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Tenure

La tenure fut, du haut Moyen Age au XVIIIe s., une institution juridique très importante sur le plan économique et social. Le terme désigne soit une terre concédée par un seigneur à un tenancier, pour une durée déterminée, en échange d'un cens, soit ce mode de concession lui-même. Le tenancier jouissait seulement d'un droit d'usage ("domaine utile", possession), le seigneur gardait la propriété ("domaine direct" ou "éminent"). En allemand, tenure se dit Leihe; ce mot est toujours en usage, mais au sens de prêt à titre gracieux (art. 305-311 du Code des obligations), parfois dans le cadre du fermage, du bail à loyer ou du prêt de consommation.

Les historiens du droit ont pris l'habitude, dès 1900 environ, de réserver le terme de tenure aux concessions accordées à des roturiers (paysans, artisans ou bourgeois), par opposition au fief noble (lat. feudum, beneficium, all. Lehen). Les sources ne connaissent pas cette distinction: elles parlent de tenure et de fief dans les deux cas, en précisant éventuellement tenure servile ou, dans le Pays de Vaud, fief rural. En Suisse alémanique, elles utilisent généralement Lehen ou l'un de ses nombreux composés (que l'on retrouve dans la toponymie), même pour les tenures paysannes. On trouve d'autre part les termes censive, censière (Jura, Neuchâtel) et manso (Tessin).

Tenure paysanne

Terrier de l'abbaye de bénédictines de Hermetschwil, après 1312 (Staatsarchiv Aargau, Aarau, AA/4531, p. 8).
Terrier de l'abbaye de bénédictines de Hermetschwil, après 1312 (Staatsarchiv Aargau, Aarau, AA/4531, p. 8). […]

La tenure agricole a des racines dans le précaire (precarium) romain (chose prêtée qui pouvait être reprise en tout temps), mais elle se développa selon des formes nouvelles dans la seigneurie foncière du haut Moyen Age. Des seigneurs laïques et ecclésiastiques confièrent une partie de leurs terres (parcelles ou domaines entiers) à des colons chargés de les exploiter, soit comme travailleurs de la réserve seigneuriale disposant de petits domaines (lat. diurnales), soit comme serfs rattachés à la familia" du seigneur dans le cadre du régime domanial. Les concessions à brève et moyenne échéance prédominaient. Selon la seigneurie et les arrangements individuels, leur durée allait d'un an à quelques années. Les contrats à vie (tenure personnelle), voire sur deux générations, étaient plus rares. Lors de la crise du bas Moyen Age, quand les paysans se mirent à fuir la glèbe pour échapper au servage, les seigneurs réagirent en instituant dès la fin du XIIIe s. la tenure héréditaire qui permettait au tenancier, quel que fût son statut (libre ou serf), de léguer le domaine concédé à ses descendants. Cette forme se généralisa au XVIe s., mais sans éliminer complètement les concessions de courte durée.

Le tenancier avait pleine jouissance de sa tenure, qui pouvait être un bien-fonds (parcelle, domaine, alpage, forêt) ou un droit (droit de pêche, droit de bac). Le mode de concession, sa durée, le cens et son échéance, les règles sur l'état dans lequel on devait restituer le bien dépendaient des usages locaux et des arrangements individuels. Le seigneur recevait une partie des revenus de la tenure sous forme de cens en argent et en nature (grains, vin, viande, œufs, bois, drap, etc.), réduits en cas de mauvaise récolte, de catastrophe naturelle ou de guerre; il bénéficiait aussi des corvées.

Les accensements à durée limitée pouvaient être dénoncés, tout comme les formes d'affermage révocable apparues au XVIe s. A l'expiration du contrat, le bien concédé revenait au seigneur qui était libre d'en reprendre lui-même l'exploitation ou de l'accenser à nouveau. Mais souvent la concession se répétait en faveur du même paysan, jusqu'à sa mort. En cas de conflit, on se référait au droit des tenanciers de la seigneurie et l'on plaidait devant la basse justice locale ou devant la cour des fiefs du domaine (tribunal du cellérier, du mayor). Les cens dus au seigneur foncier avait préséance sur les intérêts d'un emprunt.

Le droit prévoyait que le domaine revenait au seigneur en cas de négligence, de retard dans le paiement des cens ou de décès sans héritier du tenancier (déshérence). En cas de vente, le seigneur foncier, les héritiers et les voisins avaient un droit de retrait. Les historiens germanophones du droit et de la féodalité ont forgé les termes de Lehenfall ou Mannfall (retour du domaine au seigneur à la mort du tenancier) et de Herrenfall (renouvellement des inféodations par le successeur d'un seigneur décédé).

Tenure héréditaire

L'hérédité des tenures incita les paysans à travailler avec plus de soin des terres passées sous leur pleine responsabilité. Une fois le contrat établi, le cens annuel n'était pas rachetable, mais il ne pouvait pas non plus être augmenté. Le tenancier bénéficiait seul de la plus-value due à son travail et à ses investissements. Il en résultait une valeur vénale du domaine, fonction de son état et de son rendement (après déduction des cens). Concrètement, le paysan qui voulait acheter une tenure versait au vendeur l'équivalent de la plus-value, puis il prêtait un serment de fidélité au seigneur, dont il recevait alors le domaine. Il s'acquittait des lods et devait fournir une garantie (personne de confiance ou capital, selon les lieux) pour le paiement du cens et d'éventuels dommages. Au décès du tenancier, le seigneur exigeait de ses héritiers la mainmorte, devenue une sorte de droit de succession pesant sur la terre.

Au début, les concessions étaient consignées uniquement dans des registres seigneuriaux (rôles des fiefs, terriers, reconnaissances). Avec les progrès de l'écrit, on se mit à établir au XVe s. une lettre d'investiture pour chaque concession, accompagnée pour les objets d'une certaine taille d'un double destiné au tenancier. Dès le XVIe s., les autorités souveraines exigèrent la forme authentique (acte notarié), sous l'égide d'une chancellerie officielle.

A l'origine, toute modification de la tenure (changement du mode d'exploitation, partage, échange, vente, mise en gage, endettement) était interdite, car elle aurait brisé l'unité domaniale qui permettait aux seigneurs fonciers de conserver la haute main sur les terres soumises à leur administration. Mais ce principe ne fut plus applicable dans le cas de la tenure héréditaire. Dès le bas Moyen Age, les terres furent grevées de cens en nature et en argent, notamment en faveur de fondations ecclésiastiques. Au XVIe s. s'y ajoutèrent de plus en plus les intérêts de lettres de rente. D'abord soumis à l'autorisation du seigneur, les partages entre héritiers furent de règle dès le XVIIe s., dans les zones de terres ouvertes. La vente, l'achat, l'échange et la mise en gage de parcelles se libéralisa de plus en plus. Les anciennes unités domaniales disparurent et de nouvelles se formèrent. Les paysans traitèrent les tenures comme des propriétés.

De ce fait, l'administration des seigneuries foncières sous l'Ancien Régime devint une tâche difficile, malgré les reconnaissances, périodiquement rénovées, sur lesquelles elle s'appuyait. Dès le XVIe s., elle fut aidée par le système de la recette générale, où un paysan, le collecteur, en général lui-même tenancier, recueillait les cens de tout un groupe de parcelles au nom d'un ou de plusieurs seigneurs. Les autorités bernoises procédèrent dans les années 1660 et 1670 à une unification des cens, avec échange de droits entre seigneurs fonciers, mais elles ne firent pas école.

Dans l'ensemble, la tenure héréditaire entraîna un transfert économique en faveur des paysans: si le rendement augmentait (plus-value), le seigneur n'en profitait pas, ce qui signifie que sa part relative diminuait. Au XVIIIe s., ce dernier détenait certes, en droit, la propriété éminente, mais concrètement, il se contentait de percevoir la rente d'une fortune qui ne se composait que d'une somme correspondant au cens, aux lods et à la mainmorte capitalisés, alors que la valeur vénale officielle du domaine s'inscrivait au crédit du paysan, devenu le propriétaire de fait.

La tenure héréditaire se rapprochait ainsi, au XVIIIe s., de la libre propriété foncière. En abolissant les redevances féodales en 1798 et en déclenchant le processus du rachat des cens (achevé en 1867), la République helvétique transforma officiellement les tenanciers en propriétaires.

Tenures urbaines et concessions d'artisans

La tenure urbaine, terrain à bâtir concédé à un nouvel arrivant, se distinguait de la tenure paysanne en ce qu'elle n'impliquait jamais une dépendance personnelle envers le seigneur de la ville. Le bénéficiaire payait un cens (en Suisse alémanique Udel) pour la parcelle, mais la maison qu'il y construisait (ou qu'il avait rachetée à un prédécesseur) lui appartenait pleinement. La tenure urbaine était donc une propriété soumise au cens que le tenancier pouvait léguer, vendre et sous-concéder. Le bail à loyer ne se répandit qu'à partir du XVIIIe ou XIXe s.

Les concessions en faveur d'artisans s'enracinent comme la tenure paysanne dans le régime de la seigneurie foncière, car il s'agit de banalités (moulins, auberges, forges, tanneries, teintureries, scieries, tuileries, boucheries, boulangeries, pressoirs, bains, etc.) exploitées à l'origine par des membres de la familia du seigneur. C'est pourquoi l'on retrouve dans ce domaine les mêmes formes de concession: contrats à longue ou brève durée, révocables ou héréditaires, agrémentés cependant de clauses sur les aspects de service public des exploitations, en particulier pour les moulins et les auberges (obligation de servir à tarif fixe tout client qui se présente, mais aussi de dénoncer les domestiques et hôtes délinquants). Les concessionnaires de banalités, à l'instar des paysans tenanciers, avaient la responsabilité d'entretenir les bâtiments et les équipements techniques de leur exploitation. Dès le XVIe s., les autorités souveraines prirent la haute main sur les banalités, accordant les concessions et recueillant le serment des bénéficiaires.

De nombreux moulins, anciens fiefs nobles, passèrent dès le XVe s. aux mains de villes ou de familles aptes à détenir des fiefs, qui les sous-concédaient ou les affermaient (bail de courte durée, révocable, loyer adaptable) à un meunier. Les grands ateliers urbains (forges, moulins à papier) et les établissements étatiques (mines, verreries, moulins à poudre) étaient tantôt exploités en régie, tantôt affermés à des entrepreneurs privés.

Autres formes de tenure ou de concessions

Dans les territoires à défricher et le long des routes de transit apparurent dès le haut Moyen Age des tenures en bail emphytéotique, confiées à des colons qui avaient parfois des tâches militaires. Ces terres (dites Freigüter) n'étaient ni liées à une seigneurie ni soumises à la corvée; elles pouvaient être partagées. Les communautés de colons, au statut particulier, donnèrent naissance à des juridictions indépendantes (Freigericht, Freiamt), fréquentes sur les terres relevant de l'abbaye de Saint-Gall, depuis la Suisse orientale jusqu'à la Haute-Argovie.

Des formes de concessions proche du fermage se développèrent sur les biens communaux. Dès le XVIe s., des communautés villageoises confièrent à leurs membres, pour une durée déterminée et contre un cens en argent, des terrains à exploiter comme jardins ou tourbières; des autorités laissèrent des gens s'établir, contre un cens, sur des communaux ou des berges de rivière.

Certains services publics pouvaient aussi être concédés ou affermés, par exemple un bureau de douane, l'exploitation d'une saline, la perception d'une dîme, un ministère paroissial. Il en allait de même pour les fonctions administratives et judiciaires au sein de la seigneurie foncière médiévale, notamment celles de mayor et de cellérier; ceux qui les exerçaient étaient en même temps tenanciers d'un domaine principal (mayorie, cour colongère, Meierhof, Kelnhof, Fronhof, Dinghof).

Sources et bibliographie

  • J.J. Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil, 1952, 333-341
  • K.S. Bader, Rechtsformen und Schichten der Liegenschaftsnutzung im mittelalterlichen Dorf, 1973
  • C. Schott, Der "Träger" als Treuhandform, 1975
  • HRG, 2, 1820-1824
  • A.-M. Dubler, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern, 1978, 15-33
  • HbSG, 1, 128-135
  • LexMA, 5, 1856-1857
  • P.-R. Monbaron, «La propriété féodale sous l'Ancien Régime bernois», in RHV, 1991, 101-109
  • A. Zangger, Grundherrschaft und Bauern, 1991, 372-546
  • D. Zumkeller, Le paysan et la terre, 1992
  • P. Higi, Die Leihe: Art. 305-318 OR, 32003
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Tenure", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 10.02.2012, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008974/2012-02-10/, consulté le 28.03.2024.