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Seigneurie foncière

Le concept de seigneurie foncière, dont les contours ne sont pas faciles à cerner et qui prête à discussion, est une notion moderne utilisée par les historiens. Il désigne d'abord le pouvoir d'un seigneur sur les hommes établis sur ses terres, en mettant l'accent sur la propriété du sol, mais en écartant des facteurs comme les dépendances personnelle, judiciaire ou ecclésiastique, qui pouvaient aussi être à l'origine de cette domination. L'historiographie allemande emploie Grundherrschaft (mot attesté isolément dès le XVe s.), en lui donnant un sens assez large, tandis que les historiens de langue française ou italienne tendent à distinguer plus nettement la seigneurie foncière ou la signoria fondiaria d'autres formes de la seigneurie rurale.

Dans les sources médiévales, les contemporains utilisaient normalement les termes généraux de dominium, herschaft, seignorie ou mentionnaient des droits concrets partiels, comme le ban (Ban et juridiction), des entités comme le grand domaine, la villa (Régime domanial, villication), dont l'organisation juridique est reconnaissable au Moyen Age classique dans le droit des tenanciers.

Les historiens voient la seigneurie foncière comme le noyau de la seigneurie féodale et de l'organisation sociale qui lui était liée (Féodalisme), organisation qui gagna en importance dès la fin du haut Moyen Age et fut ensuite évincée par d'autres systèmes de domination qui se superposèrent à elle, comme la seigneurie territoriale. La seigneurie foncière réunissait le domaine éminent (dominium directum) sur le sol, et d'autres droits (ban, basse justice, corvées, redevances, dépendance personnelle, etc.) exercés sur les personnes (dépendants, tenanciers) qui exploitaient le domaine utile. Celui-ci leur était concédé en général sous la forme juridique de la tenure et consistait en fermes, en manses, en Schupposen", en établissements artisanaux ou industriels. Les grandes lignes du développement de la seigneurie foncière partent du régime domanial du haut Moyen Age, encore présent au Moyen Age classique; puis, à la fin du Moyen Age et à l'époque moderne, la seigneurie se divisa. D'un côté, elle servit de cadre au prélèvement de la rente foncière sous forme de cens et d'autres redevances. De l'autre, elle devint un ressort de basse justice, clairement délimité dans l'espace. Les derniers éléments de la seigneurie foncière, les redevances féodales, ne disparurent qu'au XIXe s.

Suisse alémanique

La seigneurie classique du haut Moyen Age

Les indices concernant des domaines plus ou moins grands et des paysans tenus de payer des redevances ou de fournir du travail sous forme de corvées à des seigneurs ecclésiastiques ou laïques apparaissent lorsque les témoignages écrits se font plus nombreux, soit au VIIIe s. pour la Suisse alémanique. Le fonds le plus important, celui de l'abbaye de Saint-Gall, offre une telle diversité d'exemples de titres de propriétés et de droits, de groupes de personnes, de relations de pouvoir ou de dépendance qu'il est difficile de décider où la propriété devient seigneurie foncière et de distinguer celle-ci de la seigneurie justicière, dîmière (Dîme), personnelle (qui pesait sur les personnes) ou domestique (servage), ainsi que des liens entre protecteur et protégés ou entre seigneur et tenanciers. Si l'on ne veut pas désigner du nom de seigneurie foncière toutes les formes de domination du haut Moyen Age, définir ces dernières devient difficile, les sources n'offrant pas de concepts différenciés.

Les historiens du droit et des institutions s'interrogent sur la spécificité juridique des villae du roi, des nobles ou de l'Eglise. Ils s'intéressent en premier lieu à l'apparition de la sphère juridique particulière qu'est le droit des tenanciers avec sa structure fonctionnelle, lorsqu'elle se démarque de la juridiction du roi et des comtes. Seules ou presque les sources des seigneuries ecclésiastiques permettent d'appréhender ce processus; pour l'abbaye de Saint-Gall, il ne fut achevé qu'au Xe ou XIe s. Dans ce cadre, il se forma une couche de dépendants qui se différenciait par ses droits et ses fonctions, ainsi qu'un groupe de ministériaux (intermédiaires entre ceux-ci et le seigneur). Des points restent dans l'ombre: on ne sait pas dans quelle mesure la population paysanne de la Suisse alémanique était intégrée dans le système seigneurial, ni estimer combien il restait de paysans libres propriétaires de leur alleu au Moyen Age classique.

Les historiens de l'économie et de la société examinent quelles étaient les formes d'exploitations agricoles caractéristiques de la seigneurie foncière du haut Moyen Age et les relations de pouvoir et de dépendance qui leur étaient liées. Une question centrale est celle de la seigneurie classique, divisée en deux parties, fonctionnant selon le régime domanial (villication), dont les éléments importants sont déjà reconnaissables dans les premiers documents saint-gallois. D'un côté, la réserve seigneuriale, soit la cour domaniale et des terres travaillées grâce aux corvées organisées par un intendant (Mayor), de l'autre côté, les manses et tenures du domaine utile exploités par des paysans dépendants qui, outre diverses redevances, participaient parfois aux corvées.

Selon une opinion courante chez les historiens, cette forme d'organisation de la propriété, de l'économie et du pouvoir ne se répandit que dès le VIIe s. dans le royaume franc, sous l'impulsion des rois et de l'Eglise. En réalité, il est clair que les grands domaines ou villae mentionnés dans les chartes de donations royales ou dans le polyptyque rhétique (qu'il faut certainement attribuer à l'administration royale du IXe s.) ont présenté très tôt de telles structures. En Rhétie restée si longtemps romane, et vu le contexte de la documentation, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette organisation que l'on attribue aux Francs ne remonte pas aussi à des structures du Bas-Empire, au système du colonat et à l'organisation domaniale de l'Antiquité tardive.

Dans de nombreuses régions, entre autres dans les zones alpines de la Suisse centrale, la seigneurie foncière classique eut de la peine à se maintenir au-delà du haut Moyen Age; à cette époque déjà, elle n'était partout qu'une forme d'organisation agraire parmi d'autres: exploitation paysanne libre, grands domaines exploités par une main-d'œuvre servile et non par des tenanciers, ou pur système de redevances ignorant les corvées. Le régime domanial, encore perceptible dans les registres de reconnaissances des XIe, XIIe et XIIIe s., recula au cours du Moyen Age classique, plus ou moins rapidement selon les régions.

La seigneurie de la fin du Moyen Age et de l'époque moderne

Dans la phase d'expansion du Moyen Age central, la seigneurie foncière fut profondément transformée. Les villes nouvelles firent concurrence aux seigneurs en cherchant à attirer des habitants. De nombreux paysans saisirent l'occasion de quitter la familia" seigneuriale en devenant bourgeois forains. L'économie d'échanges (Marché agricole) qui se développait gêna aussi la seigneurie classique. Cette évolution poussa de nombreux seigneurs à renoncer à exploiter la réserve ou tout au moins à diminuer fortement sa taille. Ils y créèrent de nouvelles fermes ou la divisèrent en parcelles réparties entre leurs tenanciers dépendants. D'autres louèrent la ferme principale du domaine à un seul paysan qui, comme mayor, se chargea de divers services (perception des cens, présence dans la cour de justice locale) et participa donc à la conduite de la seigneurie. Les corvées furent rapidement remplacées par des cens et le seigneur tira peu à peu ses revenus de la rente foncière. Ce processus fut favorisé par le développement des villages. Ceux-ci regroupèrent dans la plupart des cas les domaines de plusieurs seigneuries foncières, en firent une entité juridique et économique de type associatif, ce qui, tendanciellement, affaiblit la mainmise que le seigneur avait sur ses paysans, auparavant isolés.

Le fort recul démographique et la crise agraire des XIVe et XVe s. rendirent difficile la position de nombreux seigneurs, notamment parce qu'ils ne trouvaient plus qu'avec peine des exploitants. Dans la Confédération, ils ne réussirent pas à réanimer le servage pour lier plus fortement les paysans à la glèbe. Les seigneurs territoriaux qu'étaient devenus les cantons les privèrent de leurs droits, en particulier dans le domaine de la justice (basse juridiction). Des institutions comme la poursuite et le formariage, qui limitaient le droit d'établissement des ruraux, ne sont plus mentionnées dans les sources vers la fin du Moyen Age. La mainmorte, là où elle subsista, se transforma en impôt de succession. Dans de nombreux endroits, la tenure, concédée à l'origine pour une durée limitée, devint héréditaire.

Lorsqu'un seigneur foncier réussissait à réunir dans un territoire bien circonscrit les droits qu'il avait sur le sol et sur les hommes, ainsi que le pouvoir de rendre la justice, il demeurait puissant et important, comme le montre l'exemple du chapitre de Beromünster dans le Michelsamt. En acquérant des seigneuries nobles, en utilisant à fond leurs droits, quelques-uns, comme l'abbé de Saint-Gall ou l'évêque de Bâle, purent créer un Etat qui dura jusqu'à la naissance de la République helvétique.

La sécularisation des biens du clergé dans la foulée de la Réforme renforça les autorités laïques, mais ne remit pas fondamentalement en question la seigneurie foncière, même dans les territoires réformés. Dans la Suisse alémanique de l'époque moderne, la tenure héréditaire se transforma toujours davantage en une quasi-propriété paysanne, qui resta toutefois, jusqu'à l'abolition des "droits féodaux", soumise au paiement des cens fonciers et d'autres redevances. Malgré les interdictions prononcées par les autorités, les paysans vendaient ou partageaient des biens-fonds seigneuriaux ou les hypothéquaient. A la fin de l'Ancien Régime, la seigneurie foncière ne mérite plus guère son nom; en effet, les fonctions proprement seigneuriales qui lui étaient liées à l'origine, comme celle de protéger les exploitants du sol, avaient été reprises depuis longtemps par l'Etat moderne. Les droits seigneuriaux, pour cette raison, n'étaient plus que des privilèges dont bénéficiaient sans contrepartie l'Eglise et quelques membres des autorités et des classes possédantes.

Suisse romande

Faute de sources, il est difficile d'étudier les origines de la seigneurie foncière en Suisse romande et plus particulièrement son hypothétique continuité avec les structures des domaines agricoles des époques carolingienne et rodolphienne. La documentation du prieuré clunisien de Romainmôtier permet cependant d'observer les principales caractéristiques de la seigneurie foncière au XIe s. Celle-ci exerce des droits d'origine publique (ban) sur des hommes fixés à la terre dont elle est propriétaire. Pour s'imposer face aux paysans et à ses voisins, la seigneurie foncière dispose de l'appui des chevaliers entourant les seigneurs laïques ou de celui des serviteurs de la familia monastique. La seigneurie foncière était probablement formée de tenures et d'une réserve exploitée directement. Cette dernière est rappelée aujourd'hui par le toponyme de "Condémine", fréquent en Suisse romande.

Au XIIe s., les seigneuries foncières des nouveaux établissements ecclésiastiques (cisterciens, chartreux, prémontrés) étaient peu étendues, car ces derniers ne disposaient que de droits seigneuriaux limités et, au moins à l'origine, pratiquaient le faire-valoir direct en faisant cultiver leurs terres par des convers répartis dans les différentes unités d'exploitation (Grange).

A partir du milieu du XIIIe s., la croissance et la diversification de la documentation (extentes, comptes) permettent de saisir plus précisément les structures seigneuriales, en particulier celles des seigneuries foncières laïques. Dans les seigneuries foncières des Savoie en Bas-Valais, Chablais et Pays de Vaud (Rue et Romont, auj. dans le canton de Fribourg) se retrouve la distinction traditionnelle entre tenures et réserve (endominium). En Suisse romande, cette dernière comprend fréquemment des vignes cultivées sous la responsabilité directe du seigneur ou de son représentant (châtellenies savoyardes, comté de Neuchâtel, Prangins). La réserve tend néanmoins à disparaître et à être divisée en tenures, comme à Palézieux (av. 1337) ou à Belmont-sur-Yverdon (av. la fin du XIVe s.). Souvent rachetées, les corvées subsistent cependant en Ajoie, où l'on observe ce type particulier de seigneurie foncière qu'est la cour colongère, institution qui implique une responsabilité collective des tenanciers face au seigneur.

Une estimation de la diffusion et de l'importance de la seigneurie foncière doit être considérablement nuancée selon les époques et les régions. Alors que l'on peut constater un certain assouplissement du régime seigneurial dans les domaines du Plateau vers 1300, notamment à travers le rachat des corvées et les affranchissements des taillables, c'est précisément à cette époque que des structures seigneuriales, toutefois dépourvues de réserve, font leur apparition dans les Franches-Montagnes au profit de l'évêque de Bâle. En outre, l'éloignement du seigneur qui ne réside pas personnellement sur ses terres a probablement atténué les contraintes seigneuriales dans certaines régions comme l'Entremont.

Lettrines ornées et illustrations accompagnant le début de l'une des reconnaissances en faveur de Louis de Chalon, seigneur d’Arlay et de Grandson, à cause de la métralie de Provence, 16 mars 1451 (Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens, Fq 7; photographie Rémy Gindroz).
Lettrines ornées et illustrations accompagnant le début de l'une des reconnaissances en faveur de Louis de Chalon, seigneur d’Arlay et de Grandson, à cause de la métralie de Provence, 16 mars 1451 (Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens, Fq 7; photographie Rémy Gindroz). […]

L'affaiblissement du pouvoir de ban des seigneuries foncières ecclésiastiques au bas Moyen Age provoqua une chute de leurs revenus, alors que plusieurs laïques (Montagny FR, Cossonay) perdirent leur autonomie à la suite des vicissitudes subies par les familles qui les possédaient depuis plusieurs siècles. Ce reclassement se fit d'abord au profit des princes territoriaux (Savoie, Neuchâtel), mais, par la suite, ce furent les villes comme Genève, Fribourg et surtout Berne qui en bénéficièrent, au début du XVIe s., avec la sécularisation des temporels ecclésiastiques et la disparition des Savoie. La seigneurie foncière subsista jusqu'à la chute de l'Ancien Régime, mais elle avait désormais perdu la plupart de ses caractéristiques d'origine, comme le lien entre propriété du sol et pouvoir de coercition sur ses habitants, ou encore la proximité physique entre ces derniers et leur seigneur.

Suisse italienne

En Suisse italienne, les seigneuries foncières attestées pour le haut Moyen Age appartenaient à l'Eglise et étaient surtout situées dans le Sottoceneri. Etaient ainsi concernés les monastères de Saint-Ambroise à Milan et de San Pietro in Ciel d'Oro à Pavie et, peut-être, Saint-Abonde et Saint-Carpophore à Côme, moins visibles dans les sources. A la fin du VIIIe s., le monastère bénédictin de Saint-Ambroise reçut du Lombard Totone de Campione un domaine dont le centre était à Campione, mais qui englobait des possessions à Bissone (où elles furent regroupées dans une curtis), Arogno, Melide, Maroggia, Melano, dans le Mendrisiotto, à Canobbio, Cadro et ailleurs encore. Un moine, avec fonction de vicaire, résidait au domaine de Campione où affluaient les produits tirés du travail de ceux qui cultivaient les terres du couvent et devaient fournir des corvées; ce furent d'abord des serfs de Toto, puis des hommes libres ou semi-libres. L'abbé de Saint-Ambroise reçut le plein exercice des droits seigneuriaux sur Campione grâce à la protection de l'empereur en 873, grâce aussi au fait que l'évêque de Côme, en 874, perdit ses droits dans la région, grâce enfin à l'immunité accordée par l'archevêque de Milan en 893. Dans les derniers siècles du Moyen Age, l'abbé, qui portait le titre comtal et était l'unique seigneur de Campione, y possédait la puissance publique (honor et districtus), exerçait la pleine juridiction sur tous les habitants du lieu alors que, dans les autres localités, il n'avait le droit de justice que sur les hommes dépendants du monastère. La seigneurie de Saint-Ambroise se maintint jusqu'à la fin du XVIIIe s.

Sous certains aspects au moins, le cas de Saint-Pierre était semblable. Le monastère de Pavie avait une curtis à Magliaso d'où il administrait des propriétés disséminées, situées surtout dans le Malcantone et le Luganais, mais aussi dans le Sopraceneri. Bien qu'ayant obtenu, grâce à l'appui de l'empereur, la pleine immunité dans ses possessions, Saint-Pierre dut, au début du XIIIe s., céder aux pressions et vendre une bonne partie des terres situées au nord du Monte Ceneri.

Sources et bibliographie

Généralités
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  • G. Duby, Hommes et structures du Moyen Age, 2: Seigneurs et paysans, 1988
  • L. Kuchenbuch, Grundherrschaft im früheren Mittelalter, 1991
  • G. Dilcher, C. Violante, éd., Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert: Deutschland und Italien im Vergleich, 2000 (ital. 1996)
Suisse alémanique
  • H.-J. Gilomen, Die Grundherrschaft des Basler Cluniazenser-Priorates St. Alban im Mittelalter, 1977
  • H.-W. Goetz, «Beobachtungen zur Grundherrschaftsentwicklung der Abtei St. Gallen vom 8. zum 10. Jahrhundert», in Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter , éd. W. Rösener, 1989, 197-246
  • C. Köppel, Von der Äbtissin zu den gnädigen Herren, 1991
  • A. Zangger, Grundherrschaft und Bauern, 1991
Suisse romande
  • A. Paravicini Bagliani et al., éd., Les pays romands au Moyen Age, 1997, 164-170, 315-331
  • B. Andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe s.), 2005
Suisse italienne
  • Schaefer, Sottocenere, surtout 35-52, 97-111
  • G. Vismara et al., Ticino medievale, 1990, 73-104
Liens

Suggestion de citation

Alfred Zangger; Sebastian Grüninger; Gregor Egloff; Bernard Andenmatten; Giuseppe Chiesi: "Seigneurie foncière", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 01.10.2013, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008973/2013-10-01/, consulté le 11.04.2024.