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Ecoles juridiques

On traitera successivement des écoles juridiques dans les deux sens du terme: lieux d'enseignement, puis groupes de juristes se reconnaissant dans une même méthode.

Lieux d'enseignement

Le concile de Bâle (1431-1449) proposa l'institution d'un studium generale conférant le titre de docteur, qui enseignerait le droit ecclésiastique ou droit canon et le droit romain. A la création de l'université de Bâle (1460), deux chaires furent attribuées à la faculté de droit (droit romain et, jusqu'à la Réforme, droit canon). Au début, l'enseignement se fit selon le mos italicus, fondé sur les commentateurs. L'humanisme imposa, dans le sens du mos gallicus, un certain retour aux sources. Citons parmi les professeurs Peter von Andlau, Johann Mathias Gengenbach, Sébastien Brant, Ulrich Zasius, Ulrich Krafft, Claudius Cantiuncula, Boniface et Basile (le Jeune) Amerbach, Ludwig Iselin. Entre 1798 et le milieu du XIXe s., la faculté connut une période de déclin.

A Berne, le droit fut enseigné dès le XVIe s. à la Hohe Schule (cours adapté aux besoins de la république citadine et illustré au XVIIIe s. par un Sigmund Ludwig Lerber), puis à l'institut politique (1787-1798), à l'Académie qui remplaça la Hohe Schule en 1805, enfin dès 1834 à la faculté de droit de l'université nouvellement créée.

Portrait de Johann Caspar Bluntschli. Lithographie vers 1840 de Joseph Atzinger d'après un dessin original de Hans Notz (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).
Portrait de Johann Caspar Bluntschli. Lithographie vers 1840 de Joseph Atzinger d'après un dessin original de Hans Notz (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).

A Zurich, dès la Réforme, un cours de droit fut donné à la haute école du Grossmünster, le Carolinum. Assez rudimentaire, il portait sur le droit international, constitutionnel et naturel, le droit privé étant réduit à la portion congrue; il s'adressait aux futurs serviteurs de l'Etat. Josias Simmler enseigna dans ce cadre l'histoire constitutionnelle. En 1715, une chaire d'histoire et politique patriotiques vit le jour. En 1807 s'ouvrit l'institut politique, qui devait servir à la formation des futurs juristes et hommes d'Etat et qui compta avec Friedrich Ludwig Keller et Johann Caspar Bluntschli des professeurs importants. En 1833, les trois cours juridiques firent place à la faculté de droit de l'université de Zurich. A l'Ecole polytechnique de Zurich, fondée en 1855, l'enseignement du droit releva d'abord de la section des sciences morales et politiques (actuellement au département des sciences humaines, sociales et politiques).

A l'académie de Genève, ouverte en 1559 par Jean Calvin, des cours de droit furent professés dès 1565, dans un esprit calviniste et sous influence française. L'institution acquit un rayonnement international et eut en Denys et Jacques Godefroy, Jacques Lect et Jean-Jacques Burlamaqui des professeurs de premier plan. Au XVIIIe s., elle se rallia à la théorie du droit naturel développée par Hugo Grotius et Samuel Pufendorf. Elle connut une régression durant la Révolution française et l'ère napoléonienne, mais refleurit sous la Restauration. Pellegrino Rossi et Pierre-François Bellot réorganisèrent cette école à laquelle succéda en 1872 l'université.

Portrait de Jean Barbeyrac, gravé par Heinrich Pfenninger dans Helvetiens Berühmte Männer in Bildnissen, tome I, Zurich, 1799 (Bibliothèque nationale suisse, Berne).
Portrait de Jean Barbeyrac, gravé par Heinrich Pfenninger dans Helvetiens Berühmte Männer in Bildnissen, tome I, Zurich, 1799 (Bibliothèque nationale suisse, Berne). […]

Dans l'académie créée à Lausanne par le Conseil de Berne en 1537, on enseigna sans doute le droit romain au début du XVIe s. Une chaire pour la formation des futurs avocats vaudois fut instituée en 1708. Jean Barbeyrac y donna des cours de droit naturel et international. En 1806, on dota la jurisprudence de deux chaires, en 1823 d'une troisième et même d'une quatrième en 1837. En 1890, cette école juridique devint une faculté universitaire.

Le Valais connut de modestes écoles de notariat à Brigue, Grengiols et Ernen au XVIe s., ainsi qu'à Naters au XVIIIe. Le droit civil fut enseigné dès 1766 à l'abbaye de Saint-Maurice. A Sion fut créée en 1780 une école où l'on enseigna le droit romain et le droit statutaire valaisan, puis en 1808 une école juridique cantonale qui exista jusqu'en 1908. Bernard-Etienne Cropt, rédacteur du Code civil valaisan, y enseigna.

A Neuchâtel, Emer de Vattel, spécialiste du droit naturel et international, présenta au milieu du XVIIIe s. un projet d'académie (non réalisé), avec chaires de droits romain, civil, naturel et public. L'académie fondée en 1840 comprenait une chaire de droit qui fut confiée au juriste et historien Georges-Auguste Matile. En 1909, l'université la remplaça par une faculté de droit.

A Fribourg, il y eut dès 1763 une école juridique qui fut érigée en faculté autonome en 1882, puis intégrée à l'université dès sa création en 1889. Il exista un cours de droit au Lehrverein d'Aarau (sorte d'université populaire fondée en 1819) jusqu'en 1830 et à l'école cantonale de Coire de 1811 à 1846 (supprimé faute d'élèves). Kasimir Pfyffer enseigna le droit et l'histoire patriotique jusqu'en 1824 à l'école cantonale de Lucerne, puis le droit et la science politique de 1829 à 1834 à l'institut polytechnique (rattaché au lycée), qui devait former des cadres libéraux. A Saint-Gall enfin, la haute école de commerce fondée en 1898 (université dès 1995) avait une section juridique, devenue en 1990 faculté de droit.

Le droit ecclésiastique est professé dans les facultés de théologie des universités, dans les hautes écoles théologiques de Coire (1968), de Lugano (1992) et de Lucerne (1928), dans les grands séminaires de Coire, Fribourg, Lucerne et Sion, ainsi qu'à l'école des jésuites de Lucerne et dans les écoles théologiques de divers ordres religieux.

Tendances et méthodes

La méthode garantit la sécurité du droit. Dans la mesure où les sciences juridiques ne se contentent pas d'être une théorie, mais une réflexion critique sur la pratique judiciaire, une méthode sûre est le soutien d'une pratique sûre.

Ancien Régime

Si l'on applique ce point de vue à la conscience juridique dans l'ancienne Confédération, on doit constater l'absence d'une méthode digne de ce nom et efficace, dans la période qui va du XIVe au XVIIIe s. Cela reflétait l'absence d'une doctrine unifiée, sur le plan scientifique, et d'un tribunal pour l'ensemble de la Confédération (Tribunaux). La pratique locale développa le droit statutaire bien plus par des interprétations pragmatiques et selon des critères d'équité. En refusant la réforme de l'Empire proposée par Maximilien Ier en 1495, la Confédération, sur la voie de l'indépendance, échappa au contrôle de la Chambre impériale récemment instituée (Tribunaux d'Empire), qui professionnalisa les verdicts et entraîna une confrontation avec le droit commun enseigné à l'université. Dans les écoles juridiques de Berne, Lausanne et Zurich, l'enseignement du droit restait mêlé aux disciplines du trivium (grammaire, rhétorique et dialectique) et dominé par la théologie morale.

Les écoles juridiques de Bâle et Genève, en revanche, contribuèrent à élaborer la jurisprudence humaniste européenne. Elles présentaient une méthode fondée sur une pensée autonome, historique et critique, qui cependant n'eut guère d'influence dans la Confédération. C'est seulement au XVIIIe s. qu'on adopta non sans hésiter la méthode rationnelle et laïque, ainsi que l'usus modernus pandectarum. Johann Jacob Leu, Lerber, Burlamaqui et Barbeyrac s'efforcèrent de promouvoir cette tendance et de rendre les juristes plus attentifs aux fondements méthodiques de leur activité. En cela, ils ne furent d'ailleurs pas des innovateurs, mais tout au plus ils reprirent les doctrines de Grotius et Pufendorf.

Suisse moderne

Dans la première moitié du XIXe s., la codification du droit privé en France et en Autriche apporta de nouvelles normes où la méthode se réduisait à une bonne application des lois. Pour leur part, les Zurichois Keller et Bluntschli restèrent fidèles à la méthode historique de Friedrich Carl von Savigny et de l'école conservatrice berlinoise, dont le but était de développer des bases juridiques suprarégionales pour la société bourgeoise du XIXe s. Le droit ainsi construit par des érudits était censé trouver sa légitimité dans l'âme et l'histoire du peuple. En Suisse, la prise de conscience des fondements méthodiques du droit est consécutive à la promulgation en 1848 d'un Etat moderne doté d'un Tribunal fédéral et à la mise en place d'une formation professionnelle des juristes dans les facultés de droit nouvellement créées. La rédaction du Code civil de 1907 offre un cas exemplaire de traitement scientifique du droit privé. La méthode retenue était et reste soumise aux problèmes fondamentaux du positivisme juridique, car les méthodes suivent des critères généraux et non pas nationaux.

Sources et bibliographie

  • F. Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 1975
  • P. Caroni, «L'educazione giuridica in Isvizzera dal XVI al XIX secolo», in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 5/6, t. 2, 1976-1977, 1009-1030
  • L. Carlen et al., Cent ans d'hist. du droit et d'hist. économique à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Fribourg, 1982
  • R. Schnur, éd., Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, 1986
  • R. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte, 2007, 133-151
Liens

Suggestion de citation

Louis Carlen; Marcel Senn: "Ecoles juridiques", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 29.06.2015, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008935/2015-06-29/, consulté le 28.03.2024.