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Droit romain

Le droit romain, tel qu'il s'est élaboré des premiers siècles de la République au Bas-Empire, fut l'objet d'une compilation ordonnée par l'empereur Justinien. Le Corpus Iuris Civilis, établi de 528 à 534, est composé d'un manuel de droit pour débutants (Institutiones ou Institutes), d'un thésaurus de la jurisprudence (Digesta ou Digeste, aussi appelé Pandectes) et des constitutions impériales (Codex ou Code et Novellae ou Novelles). Il est la compilation la plus importante de droit romain et le corpus juridique le plus complet qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Il a influencé, notamment à travers les grandes codifications européennes des XIXe et XXe  s., la plupart des ordres juridiques actuels, aussi bien en Europe continentale qu'en Amérique latine et même, partiellement, en Asie. Il a laissé quelques traces dans le droit anglo-saxon.

Malgré les invasions germaniques, le droit romain ne disparut pas brutalement. On en trouve des extraits notamment dans la lex romana Burgundionum (Loi Gombette) et dans la Lex romana Curiensis. Il s'effacera cependant largement devant le droit coutumier, avant d'être redécouvert quelques siècles plus tard.

Page de titre d'une édition de la compilation de Justinien, parue à Genève chez l'éditeur Jean Vignon en 1614 (Stiftsbibliothek St. Gallen; photographie Carsten Seltrecht).
Page de titre d'une édition de la compilation de Justinien, parue à Genève chez l'éditeur Jean Vignon en 1614 (Stiftsbibliothek St. Gallen; photographie Carsten Seltrecht).

Dans le territoire de la Suisse actuelle, comme partout en Europe, l'influence du droit romain s'est exercée principalement par quatre voies: la formation universitaire, la doctrine savante, la législation et la jurisprudence. Après la redécouverte en Italie, à la fin du XIe s., du Corpus Iuris Civilis, des étudiants de toute l'Europe continentale affluèrent dans les écoles de droit romain et canon, créées en Italie du Nord à partir du début du XIIe s., à Bologne, Pavie, Padoue, Sienne et Pérouse. De retour dans leurs patries, ces jeunes juristes appliquaient leurs connaissances de droit romain aux droits locaux, souvent coutumiers, au point que, aux XIIIe et XIVe s., le droit romain était considéré comme droit subsidiaire complétant le droit local. Vers la fin du XVe s., on considérait même que le droit romain était ius commune subsidiaire, commun aux pays qui s'inscrivaient dans la tradition romaniste. C'est surtout à travers la jurisprudence et la doctrine que le droit romain s'infiltra insensiblement dans le tissu normatif régional.

Malgré les traités de Westphalie (1648), qui séparèrent les Confédérés de l'Empire et ouvrirent la voie à une évolution juridique indépendante, des traces de droit romain subsistèrent dans les législations des Confédérés et de leurs alliés. A Berne et à Bâle notamment, mais aussi à Genève, le droit romain continua à être considéré jusqu'au XVIIIe s. comme droit subsidiaire, même si son influence y fut moindre que dans l'Empire qui bénéficiait d'une cour d'appel et de juristes dotés d'une solide formation en droit romain.

C'est surtout à partir du XVIe s. que la doctrine savante se développa dans les hautes écoles suisses. Fuyant la persécution religieuse, de grands juristes huguenots arrivèrent en Suisse. De l'académie de Genève, François Hotman, Denys Godefroy et son fils Jacques firent rayonner le droit romain sur toute l'Europe. Les humanistes de la faculté de droit de Bâle contribuèrent aussi à ce renouveau qui préconise un retour aux sources juridiques romaines: Boniface Amerbach, Samuel Grynaeus, Ulrich Zasius, Basile Amerbach et Hotman (Sources du droit).

Dès le XVIIe s., les théoriciens du droit naturel s'emparèrent du droit romain matériel auquel ils tentèrent de donner une nouvelle forme. Ce courant puissant domina toute la seconde moitié du XVIIe s. et le XVIIIe s. en Europe occidentale continentale et jeta les bases des grandes codifications des XVIIIe et XIXe s. La traduction par Jean Barbeyrac des ouvrages les plus importants de Hugo Grotius et de Samuel Pufendorf permit une très large diffusion des concepts juridiques romains repris dans le droit naturel et assura temporairement à l'académie de Lausanne, où Barbeyrac enseigna de 1711 à 1717, une réputation européenne. Le Genevois Jean-Jacques Burlamaqui et le Neuchâtelois Emer de Vattel contribuèrent largement eux aussi à la diffusion du droit matériel romain en Suisse, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et en Amérique.

Malgré le travail de haute qualité des académies, la formation des praticiens du droit déclina après la séparation avec l'Empire. Bien que les études du droit naturel aient dominé l'enseignement et que les Institutes et le Digeste de Justinien aient été enseignés pratiquement sans interruption dans les écoles de droit à partir de leur création (Bâle 1460, Genève 1566, Berne 1679, Lausanne 1708, Fribourg 1763), le droit romain matériel perdit, jusqu'au début du XVIIIe s., une partie de son influence sur la pratique juridique, à défaut notamment d'avocats suffisamment familiarisés avec les sources romaines. Toutefois, si le droit applicable et son degré de proximité avec le droit romain variaient de canton à canton, on peut parler, au XVIIIe s., d'une forme de droit privé commun des Confédérés, complété par le droit savant ou romain.

Les codifications cantonales du XIXe s., notamment le Civil-Gesetzbuch für die Stadt und Republik Bern (1825-1831) et le Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich (1854-1856), naquirent sous le signe du retour en force du droit romain. Si celui-ci fut important surtout en Allemagne, il fut brillamment représenté en Suisse par le Zurichois Friedrich Ludwig Keller. Plus encore que les codes cantonaux, le Code civil (CC) et le Code des obligations suisses sont imprégnés de droit romain. Formellement, à l'exemple du Code civil français structuré en parties selon le modèle des Institutes du jurisconsulte Gaius (IIe s. apr. J.-C.), le Code civil suisse reprit la subdivision en quatre livres: personnes, famille, successions, droits réels, cinq si l'on comprend le Code des obligations (Droit des obligations). Matériellement, Walther Munzinger pour l'ancien Code des obligations de 1881, Eugen Huber pour le Code civil de 1907 et le nouveau Code des obligations de 1911, furent influencés par les pandectistes allemands qui, en cherchant à élaborer une nouvelle législation basée sur le droit romain, procédaient à des analyses détaillées des sources antiques. Ainsi, le droit romain a fourni aux codes suisses comme aux autres grands codes européens la grammaire juridique de base qui détermine encore nos règles, notamment pour les droits réels et une importante partie du droit des obligations. De même, les corps de droit récents comme les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international ou les principes du droit européen du contrat, dits principes Lando, clairement marqués par le droit romain, ne manqueront pas d'influencer la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation future.

Dans les universités suisses, toutes les facultés de droit continuent à enseigner le droit romain. Il familiarise l'étudiant avec les règles juridiques fondamentales, l'initie au raisonnement juridique ainsi qu'aux règles de base de la géométrie du droit, valables dans tous les ordres juridiques d'Europe continentale et occidentale. Le droit romain est aussi systématiquement intégré dans l'étude du droit civil européen, fondée sur une analyse à la fois comparatiste et historique des concepts juridiques contemporains (Droit). Enfin, depuis quelques années, le droit romain est sollicité par les législateurs pour contribuer au perfectionnement du nouvel ordre juridique européen, dont les racines communes sont essentiellement romaines.

Sources et bibliographie

  • S. Stelling-Michaud, L'Université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIIIe et XIVe s., 1955
  • F. Elsener, «Geschichtliche Grundlegung», in Schweizerisches Privatrecht, 1, 1969, 1-237
  • Ch. Bergfeld, «Die Schweiz», in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 1, 1973, 289-290; 2, 2e partie, 1976, 436-467
  • F. Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung des Privatrechts, 1975
  • O. Behrends et al., éd., «Zur Wirkungsgeschichte des Corpus Iuris Civilis», in Corpus Iuris Civilis: Text und Übersetzung, 2, 1995, XIII-XXII
Liens

Suggestion de citation

Bénédict Winiger: "Droit romain", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 14.04.2011. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008933/2011-04-14/, consulté le 19.03.2024.