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Droit ecclésiastique

Le droit ecclésiastique recouvre l'ensemble des normes que les Eglises chrétiennes édictent pour leurs membres. Il s'agit de règles qui commandent l'organisation externe des Eglises et de leurs communautés, l'activité de leur personnel et le statut de leurs fidèles. Emis par les grandes Eglises, mais aussi par de nombreuses petites communautés chrétiennes, le droit ecclésiastique est partiellement déterminé par les prémisses théologiques de l'Eglise concernée, mais il convient de le distinguer des positions purement liturgiques. Dans l'Eglise catholique, on le nomme aussi droit canonique ou droit canon. Pour les religions non chrétiennes, on parle de droit religieux. Le judaïsme a érigé de nombreuses règles juridiques à partir de l'interprétation de la Torah, notamment celles du Talmud. En islam, la charia regroupe la totalité des règles de vie définies par le Coran et la sunna.

Le droit constitutionnel et public régissant les relations entre l'Eglise et l'Etat doit être distingué du droit ecclésiastique. A cet égard, relevons que, depuis sa fondation en 1848, l'Etat fédéral est responsable d'assurer les droits fondamentaux en fait de religion, telle la liberté des cultes, tandis que les cantons sont compétents pour régler la situation juridique des communautés religieuses. En outre, des concordats entre les cantons et l'Eglise catholique, repris dans des dispositions internes, portent notamment sur les questions relatives aux évêchés.

Sources du droit ecclésiastique

Le droit ecclésiastique paraît au premier millénaire sous forme de décisions des conciles et des papes, compilées et conservées dans des collections privées. Il fut récapitulé et mis en ordre dans le Décret de Gratien, ouvrage rédigé à Bologne en 1140 et qui devint, d'abord à l'université de cette ville, objet d'enseignement scolastique. Est aujourd'hui en vigueur dans l'Eglise catholique le Code de droit canonique, partiellement remanié par le concile Vatican II. Il existe aussi des jurisprudences régionales, pour un diocèse ou pour les diocèses d'une conférence d'évêques.

La Réforme commença par abroger le droit canon. Toutefois, les ordonnances des réformateurs sur le mariage et sur les visites pastorales, qui représentent les premières ébauches d'un droit ecclésiastique protestant, ne purent éviter d'y faire des emprunts et l'Eglise luthérienne le conserva quelque temps en partie. En revanche, Ulrich Zwingli, puis Heinrich Bullinger fondèrent dès le début le nouvel ordre ecclésiastique indépendamment du droit canon, en collaborant étroitement avec le pouvoir laïque pour organiser non seulement l'Eglise, mais aussi les tribunaux matrimoniaux et consistoires (qui apparaissent à Zurich avec l'ordonnance de 1525, puis dans d'autres cantons protestants). A côté des ordonnances internes de l'Eglise (à commencer par celle sur les prédicants, élaborée par Bullinger à Zurich en 1532), les mandats des autorités, puis les législations cantonales jouèrent un rôle important pour le droit ecclésiastique protestant, qui est resté jusqu'à nos jours étroitement imbriqué avec le droit public des rapports entre Eglise et Etat.

Mitre en carton peint dont on coiffait les proxénètes à Genève au XVIe siècle (Maison Tavel, Genève; photographie Bibliothèque de Genève).
Mitre en carton peint dont on coiffait les proxénètes à Genève au XVIe siècle (Maison Tavel, Genève; photographie Bibliothèque de Genève). […]

Jean Calvin distingua plus nettement les compétences du gouvernement et celles du consistoire. Selon ses conceptions, le droit ecclésiastique concernait d'abord les paroisses, dont le noyau était formé par les quatre charges de ministre, d'ancien, de docteur et de diacre (les deux dernières ne jouèrent en fait guère de rôle). Calvin développa en outre une police des mœurs confiée dès 1555 au seul consistoire, qui l'appliqua sévèrement. En témoignent les articles de 1537 concernant l'organisation de l'Eglise et les ordonnances ecclésiastiques de l'Eglise de Genève de 1541 et 1561.

La juridiction

Le droit ecclésiastique s'adresse aux fidèles d'une Eglise et surtout à ses pasteurs. Dans l'Eglise catholique, c'est l'évêque qui est responsable de son application; dans les Eglises évangéliques réformées, c'est le conseil synodal. Les Eglises protestantes n'instituèrent une véritable juridiction, qui se maintint jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, que pour les questions de mariage et de moralité. L'autorité disciplinaire sur les pasteurs appartenait au conseil synodal et souvent, en dernière instance, à l'autorité politique. A partir du XIXe s., le pasteur devint de toute façon un fonctionnaire de l'Etat dans de nombreux cantons protestants.

Dans l'Eglise catholique, l'évêque était flanqué d'un tribunal nommé officialité. Cette institution prit pied en Suisse au XIIIe s. Les premiers juges ecclésiastiques introduisirent non seulement la procédure écrite du droit canonique (par exemple Albero de Montfort à Coire en 1273), mais appliquèrent aussi des éléments matériels de droit romain et canonique. Au bas Moyen Age, les officialités se prononcèrent, à défaut de juridiction séculière efficiente (Tribunaux), non seulement sur les affaires spirituelles et temporelles de l'Eglise, mais parfois aussi dans des querelles, pécuniaires par exemple, entre laïcs. Dans les cantons catholiques, la compétence exclusive de l'Eglise en matière de droit matrimonial dura en partie jusqu'au XIXe s. A la suite du Kulturkampf, la Constitution fédérale de 1874 abolit la juridiction ecclésiastique (dans le domaine du droit civil, mais l'Eglise conserva une activité judiciaire interne).

Comparution de quatre dominicains devant sept membres du Conseil de Berne lors de l'affaire Jetzer. Gravure sur bois publiée en 1509 par Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett).
Comparution de quatre dominicains devant sept membres du Conseil de Berne lors de l'affaire Jetzer. Gravure sur bois publiée en 1509 par Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett). […]

Pour juger les cas d'hérésie, le pape Grégoire IX organisa l'Inquisition (constitution de 1231). Appartenant souvent à l'ordre dominicain, les inquisiteurs dépendaient directement du pape. A l'appel d'un évêque, ils menaient une procédure contre les suspects. Le pouvoir séculier était requis pour appliquer la torture lors des interrogatoires et pour exécuter les peines. Il en alla de même pour la chasse aux sorcières à l'époque moderne.

La philosophie des Lumières et la sécularisation qui s'ensuivit dissuadèrent l'Etat de soutenir la justice ecclésiastique. A côté des mesures disciplinaires contre les clercs défaillants, l'Eglise ne conserva que des sanctions spirituelles comme l'excommunication et l'interdit. Au XXe s., avec la déchristianisation, l'observation des règles du droit ecclésiastique fut pratiquement laissée au bon vouloir de chaque fidèle.

Rapport avec d'autres formes de droit

Jusqu'à la séparation de fait entre la Confédération et l'Empire (1499), le droit dans les anciens cantons fut influencé par la connaissance du droit canon que possédaient des clercs, employés comme officiaux ou comme notaires après avoir étudié dans des universités d'Italie du Nord, d'Allemagne ou de France. Au bas Moyen Age, les laïcs qui avaient achevé des études juridiques n'avaient aucune peine à trouver une place de secrétaire de ville et on faisait appel à eux pour mettre par écrit le droit municipal et l'améliorer. C'est pour cette raison que le droit ecclésiastique pénétra, à côté du droit romain, dans le droit local, d'autant plus que même les juristes laïques l'étudiaient (Droit). Le droit privé et le droit pénal modernes contiennent des éléments hérités du droit ecclésiastique, intégrés dans des droits municipaux ou territoriaux (coutumiers, statuts) dès la fin du Moyen Age ou empruntés au XIX e s. à des modèles étrangers influencés par les pandectistes. On mentionnera par exemple la liberté de forme et de contenu des contrats, telle qu'elle ressort des articles 11 et 19 du Code des obligations.

Le droit ecclésiastique eut une influence encore plus prononcée sur le droit matrimonial. Les cantons catholiques ne renoncèrent qu'au XIXe s. à l'indissolubilité du mariage, fondée sur son caractère sacramentel. Le droit matrimonial des cantons protestants admettait au contraire le divorce, en vertu de la réflexion théologique des réformateurs sur le mariage. Le Code civil de 1912 a soumis le divorce à certaines conditions qui sont restées valables jusqu'à l'entrée en vigueur, en 2000, du nouveau droit du divorce. Les prescriptions formelles sur le mariage civil ont aussi leur origine dans le droit ecclésiastique, de même que les règles concernant les empêchements au mariage et le principe selon lequel les enfants naturels sont légitimés par le mariage ultérieur des parents.

En droit pénal, l'activité scientifique des canonistes conduisit à considérer de façon plus adéquate le côté subjectif de l'acte. La conception franque fondée sur les faits matériels fit place à un droit plus attentif aux intentions du coupable, appréciées non plus dans certains types de délits seulement, mais selon des règles abstraites applicables à tous les cas. Enfin, la procédure pénale actuelle doit à l'Inquisition du XIIIe s. certaines règles fondamentales comme le devoir pour le juge d'agir de son propre chef et de chercher la vérité matérielle au cours de la procédure.

Si le droit ecclésiastique exerça des influences sur divers champs juridiques, il ne laissa pas de subir celle du droit public. En Suisse allemande surtout, les Eglises cantonales, évangéliques d'abord, catholiques ensuite, s'organisèrent dès le XIXe s. selon un modèle étatique: le conseil synodal correspond au gouvernement, le synode au parlement; la participation des fidèles s'inspire des droits et devoirs des citoyens. Cette spécificité de la Suisse s'explique par les traditions de la démocratie directe.

La science du droit ecclésiastique

Au Moyen Age déjà, les bibliothèques d'abbayes comme Einsiedeln, Engelberg ou Saint-Gall conservaient des sources importantes et des commentaires du droit ecclésiastique. Le droit canonique était enseigné à la faculté de droit de l'université de Bâle, fondée en 1460, même après la Réforme, car une profonde connaissance du droit ecclésiastique aussi bien que séculier était exigée pour l'obtention du doctorat "en l'un et l'autre droits". Le droit ecclésiastique occupe jusqu'à nos jours une place privilégiée à l'université de Fribourg, où Louis Carlen a fondé un institut de recherches en 1978. Il s'enseigne à titre facultatif aux facultés de droit de Berne et Zurich, et comme branche principale dans les facultés de théologie catholique de Fribourg, Lucerne, Lugano et Coire. Une société savante, l'Association suisse de droit ecclésial protestant, a été fondée en 1992.

Sources et bibliographie

  • W. Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, 2 vol., 1932-1942
  • L. Carlen, «Kirchenrecht in der Schweiz», in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, 25, 1974, 336-375
  • J.G. Fuchs, «Das Schweizerische Staatskirchenrecht des 19. Jahrhunderts als Folge zwinglianischen Staatsdenkens und als typische Schöpfung des Liberalismus», in ZRG KA, 70, 1984, 271-300
  • TRE, 18; 19
  • F. Elsener, Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts, 1989
  • D. Kraus, R. Pahud de Mortanges, Bibliographie des Schweizerischen Staatskirchenrechts, 1991
  • D. Kraus, Schweizerisches Staatskirchenrecht, 1993
  • L. Carlen, «Einflüsse des kanonischen Rechts auf die Rechtskultur in der Schweiz», in Iustitia in caritate, éd. R. Puza, A. Weiss, 1997, 717-730
  • L. Gerosa, Gesetzesauslegung im Kirchenrecht, 1999
Liens

Suggestion de citation

René Pahud de Mortanges: "Droit ecclésiastique", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 28.10.2008, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008931/2008-10-28/, consulté le 19.03.2024.