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Droit de l'enfant

Le droit de l'enfant règle les rapports juridiques entre enfants et parents (Droit de la famille). Selon la conception moderne, il doit protéger le bien-être de l'enfant. Il est ancré dans le Code civil suisse depuis 1907.

L'histoire du droit de l'enfant depuis le haut Moyen Age a pour principaux thèmes le pouvoir du père (Droit familial) et les droits de l'enfant illégitime. Les lois barbares contenaient des règles sur la gestion du patrimoine de l'enfant après le décès d'un des parents, lesquelles donnèrent naissance, durant le Moyen Age, à toutes sortes de formes de contrôle et de limitation du pouvoir de décision paternel, à l'origine très étendu. C'est seulement à la fin du Moyen Age, sous l'influence de l'Eglise, qu'un lien juridique avec les parents fut reconnu à l'enfant illégitime (Illégitimité), d'abord considéré comme sans famille. Ce droit se développa de manière très inégale: au XIXe s., Obwald, Nidwald, Lucerne et Argovie refusaient encore de reconnaître tout lien juridique avec la mère, alors qu'Appenzell Rhodes-Intérieures et le Valais mettaient pratiquement l'enfant illégitime sur pied d'égalité avec l'enfant légitime, face au père. Les cantons qui s'inspiraient du Code Napoléon (Tessin, Vaud, Neuchâtel) ne reconnaissaient pas l'action en recherche de paternité; Zurich, Lucerne, Obwald, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Argovie et Thurgovie la toléraient, mais seulement contre des personnes non mariées; à Berne, Fribourg et en Argovie, elle devait être intentée avant la naissance; Uri l'autorisait même contre plusieurs partenaires. Le droit successoral aussi faisait toutes sortes de différenciations: selon le canton, l'enfant illégitime était exclu de l'héritage ou mis sur le même pied que l'enfant légitime, tant du côté maternel que paternel. La Constitution fédérale de 1874 fixa la majorité religieuse à 16 ans et autorisa la légitimation des enfants nés avant le mariage par un mariage subséquent.

Tout en continuant à privilégier l'enfant légitime, le Code civil de 1907 apporta des innovations importantes: la puissance paternelle pouvait être exercée conjointement par les deux parents, même si la décision du père prévalait en cas de mésentente; les autorités responsables de la tutelle étaient tenues d'intervenir lorsque les parents ne remplissaient pas leurs devoirs.

L'enfant illégitime était égal à l'enfant légitime dans ses relations avec sa mère, mais il était défavorisé face à son père. Il avait certes droit à une prestation pécuniaire d'entretien et, si le père n'était pas d'accord de la verser, la mère ou l'enfant, représentés par un curateur, pouvaient intenter une action contre lui. Mais il fallait prouver qu'il y avait eu cohabition avec la mère; l'action devait être rejetée si la mère avait entretenu des relations intimes avec des tiers ou avait vécu dans l'inconduite à l'époque de la conception. La paternité pouvait être reconnue volontairement, ou déclarée par le juge, quand certaines conditions strictes étaient remplies (promesse de mariage, viol ou abus), sauf si l'enfant était né d'un commerce adultérin ou incestueux. L'enfant illégitime était placé sous tutelle, mais l'autorité tutélaire pouvait conférer la puissance paternelle à la mère ou au père, en cas de reconnaissance ou d'un jugement déclaratif de paternité.

Les personnes seules ou couples sans enfants étaient autorisés à adopter un enfant dès l'âge de 40 ans; mais les effets de l'adoption étaient limités; elle pouvait être révoquée d'un commun accord ou à la suite d'un jugement.

La révision du droit de l'enfant se fit en deux étapes. La première, en 1972, toucha l'adoption: s'appuyant sur le primat du bien-être de l'enfant, elle facilita aux couples mariés l'adoption d'un enfant mineur, la rendit irrévocable et mit l'enfant adopté sur le même pied qu'un enfant issu de ses parents adoptifs. Le droit de l'enfant adopté d'obtenir des données relatives à l'identité de ses parents biologiques et les dispositions sur l'adoption internationale furent revus en 2001.

La seconde étape, qui date de 1976, toucha tous les autres aspects. Parmi les innovations, il y a d'abord l'abandon de la distinction entre légitimité et illégitimité, qui lève presque toute discrimination envers l'enfant illégitime; puis le droit de l'enfant de contester la présomption de paternité du mari, l'action en paternité sans conditions, la codification des règles de base sur le droit de visite et le devoir d'entretien, des dispositions sur le statut des enfants issus d'un autre lit et des enfants placés, la reconnaissance de la personnalité de l'enfant, l'abolition de la préséance paternelle à défaut d'entente entre parents mariés, l'attribution de la puissance paternelle à la mère célibataire et le renforcement des mesures de protection de l'enfant.

La révision du Code civil suisse de 1998 introduisit deux changements importants. D'une part, elle autorisa l'exercice conjoint de l'autorité parentale (appelée jusque-là puissance paternelle) pour les couples divorcés ou non mariés, d'autre part elle conféra à l'enfant le droit d'être entendu et représenté lors du divorce de ses parents.La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée a réglé le statut juridique de l'enfant. La Suisse a adhéré en 1997 à la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant.

Sources et bibliographie

  • E. Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts, 1, 1886 ; 2, 1888 ; 4, 1893
  • Recueils de la Société Jean Bodin, vol. 36 (L'enfant), 1976
  • C. Soliva, «Zum Kindesrecht in den Stadtrechten der alten Genossenschaft», in Festschrift für Cyril Hegnauer, 1986, 493-503
  • C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 41998 (all. 51999)
  • C. Hegnauer, «Entwicklungen des schweizerischen Familienrechts», in La pratique du droit de la famille, 1, 2000, 1-23
Liens

Suggestion de citation

Cyril Hegnauer: "Droit de l'enfant", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 02.09.2008, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/027304/2008-09-02/, consulté le 29.03.2024.