25.4.1714 à Couvet (auj. comm. Val-de-Travers), 28.12.1767 à Neuchâtel, prot., de Neuchâtel. Fils de David, pasteur, et de Marie de Montmollin. Neveu d'Emer de Montmollin. 1764 à Dresde Marie Anne, baronne de Chêne de Ramelot, fille de Nicolas. Etudes de philosophie à Bâle (1728-1731), de théologie à Neuchâtel et à Genève (1733-1736, peut-être cours de Jean-Jacques Burlamaqui). Le premier ouvrage de V., la Défense du système leibnitien [...] (1741), le fait connaître à Berlin où il se rend en 1742 et se lie avec Jean Henri Samuel Formey. N'y obtenant aucun soutien de Frédéric II pour son projet d'académie à Neuchâtel, il tente sa chance à Dresde dès 1743 auprès de l'électeur de Saxe et roi de Pologne Frédéric-Auguste II qui le fait accréditer en 1747 en qualité de conseiller d'ambassade à Berne. Sa mission l'occupe peu et il réside en fait à Neuchâtel dans des conditions matérielles assez précaires. Il y écrit son principal ouvrage, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, qui paraît en 1758 et lui vaut d'être appelé à de nouvelles fonctions, d'abord en la chancellerie à Varsovie, puis au conseil privé à Dresde.
C'est ce traité qui consacre la célébrité de V. parmi les fondateurs du droit international public. Dans le sillage du philosophe Christian Wolff, son droit des gens forme un système autonome et complet de règles juridiques ayant pour objet exclusif les relations entre Etats: il se fonde sur le jeu combiné d'un droit des gens naturel (Droit naturel), absolu et immuable, mais qui n'oblige les souverains qu'en conscience, et d'un droit des gens positif, adapté aux besoins effectifs de la coexistence des Etats, et en pratique seul déterminant. Si cette conception dualiste des sources du droit international s'apparente à celle de Hugo Grotius, c'est de Thomas Hobbes en revanche qu'est tributaire le modèle vattélien de la société des nations: postulant l'égalité et l'indépendance des Etats ainsi que leur liberté réciproque, il leur permet d'apprécier souverainement leurs droits et obligations. Celles-ci s'articulent d'une part autour d'un double devoir de se conserver et de se perfectionner qu'ont les nations envers elles-mêmes, d'autre part, d'un devoir de ne pas léser les droits des autres nations, du moins leurs droits parfaits, exigibles par voie de contrainte à la différence des droits imparfaits engendrés par les simples offices d'humanité. Expression achevée du droit international classique, le traité de V. eut une fortune considérable de part et d'autre de l'Atlantique jusque tard dans le XIXe s., grâce à sa construction équilibrée et ses lumineuses formulations.