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Pétitions

Le droit de pétition est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 33) et les constitutions cantonales, appelé aussi liberté de pétition. Il autorise toute personne capable de discernement même mineure ou étrangère à adresser des pétitions (requêtes, réclamations ou propositions) aux autorités exécutives ou législatives sans subir de préjudice. Ce droit est également garanti aux groupes et aux personnes morales.

Du bas Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime, des suppliques au contenu politique (Doléances) permettaient aux habitants de la Confédération de signaler des dysfonctionnements à leurs autorités. Ce procédé fut toutefois fréquemment réprimé et sanctionné par référence au convenant de Stans. Suivant l'exemple de la France, on inscrivit pour la première fois, de manière indirecte toutefois, le droit de pétition dans la Constitution helvétique (art. 96) et on en fit grand usage. L'acte de Médiation et les cantons interdirent les pétitions, allant parfois jusqu'à criminaliser les pétitionnaires, ce qui fut le cas notamment lors des préparatifs de la guerre de Bocken. A la suite de la révolution de Juillet en France, les pétitions connurent un nouvel essor dans les cantons. Ceux-ci furent alors submergés de requêtes au contenu politique ou économique, comme en témoigne la pétition revendiquant l'interdiction des métiers à tisser dans le mémorial d'Uster. Le droit de pétition figure à nouveau, en bonne et due forme cette fois-ci, dans les constitutions cantonales de la Régénération. En l'absence de droits de participation de la démocratie directe (Initiative populaire, Référendum populaire), les pétitions avaient une signification essentiellement politique. Elles jouèrent un rôle notoire dans tous les mouvements populaires, tant conservateurs que libéraux et démocratiques, par exemple lors du putsch de Zurich (1839) et de la révision de la Constitution vaudoise faite par les radicaux (1845) ou, plus tard, dans le mouvement démocratique. Finalement, les Constitutions fédérales de 1848 (art. 47) et de 1874 (art. 57) garantirent expressément le droit de pétition.

Bien médiatisée, la remise d'une pétition à la chancellerie fédérale à Berne en septembre 1980: les citoyens de Siblingen s'opposaient aux forages d'essai de la Cedra dans leur commune © KEYSTONE/Photopress.
Bien médiatisée, la remise d'une pétition à la chancellerie fédérale à Berne en septembre 1980: les citoyens de Siblingen s'opposaient aux forages d'essai de la Cedra dans leur commune © KEYSTONE/Photopress. […]

L'importance politique des pétitions diminua avec l'introduction de la démocratie directe dans les cantons, puis dans la Confédération. Toutes les couches de la population, ainsi que différents mouvements politiques et groupes de pression continuèrent toutefois de recourir aux pétitions, tant individuelles que collectives, pour faire aboutir leurs demandes. Certaines pétitions, munies de plusieurs centaines de milliers de signatures, avaient un poids politique manifeste, notamment celles revendiquant une intervention diplomatique en faveur de l'Arménie (1896), l'introduction du suffrage féminin (1929), le désarmement (1932), le maintien de la cavalerie (1972) ou encore celle de 2006 contre l'affaiblissement de la médecine de famille et la menace de pénurie de généralistes.

Le droit de pétition contraint les autorités à prendre connaissance des pétitions et, si nécessaire, à les transmettre aux instances compétentes. Une nouvelle interprétation de ce droit les oblige aussi à y répondre. De par son caractère informel, la pétition n'engendre pas de procédure (comme pour les plaintes, les référendums ou les initiatives populaires) et ne donne pas droit à la satisfaction de revendications spécifiques. Les pétitionnaires ne doivent subir aucun préjudice, manifeste ou caché, dû à l'exercice de leur droit et les frais de traitement ne peuvent être mis à leur charge. Le droit constitutionnel protège aussi bien le dépôt de la pétition que sa préparation et la collecte des signatures, sur le domaine public ou à l'intérieur d'établissements. Les contenus contraires au droit civil et pénal ou qui cherchent à influencer des procédures judiciaires ne bénéficient pas de cette protection. Les violations du droit de pétition peuvent être attaquées en justice.

Sources et bibliographie

  • W. Gisiger, Das Petitionsrecht in der Schweiz, 1935
  • A. Kölz, Hist. constitutionnelle de la Suisse moderne, 1, 2006 (all. 1992)
  • G. Steinmann, «Petitionsrecht-Kommentar zu Art. 33», in Die schweizerische Bundesverfassung, éd. B. Ehrenzeller et al., 22008 (avec bibliogr.)
Liens

Suggestion de citation

Gerold Steinmann: "Pétitions", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 27.09.2010, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010370/2010-09-27/, consulté le 28.03.2024.