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Majorité

La majorité est l'âge légal à partir duquel une personne capable de discernement acquiert l'exercice des droits civils. A la majorité est associé un certain niveau de maturité physique et intellectuelle qui permet au jeune adulte (Jeunesse) de ne plus être soumis à l'autorité paternelle et de mener une vie autonome. Il pourra alors participer de plein droit à la vie politique, économique et sociale. C'est la loi qui détermine quand ce niveau est atteint. La majorité n'est donc pas une donnée immuable. Dépendant, comme l'âge de la retraite (Vieillesse), de facteurs juridiques, économiques et sociaux, elle peut varier avec le temps et aussi, jusqu'au XXe s., selon le sexe.

Le droit romain distinguait les mineurs (lat. impuberes) des majeurs (puberes) et fixait l'âge de la puberté à 12 ans pour les filles et à 14 ans pour les garçons. La majorité garantissait une capacité pleine et entière, mais, pour tout acte juridique, une protection particulière était assurée au majeur jusqu'à l'âge de 25 ans. Le droit germanique faisait dépendre l'âge de la majorité de la maturité individuelle, entre 10 et 18 ans. Le droit burgonde, en vigueur en Suisse romande, la fixait à 15 ans pour les deux sexes. Le droit ecclésiastique, qui reprit la notion de puberté du droit romain commun pour déterminer la capacité matrimoniale, influença très largement, au bas Moyen Age, la détermination de l'âge à partir duquel les jeunes hommes pouvaient ester en justice, participer au Conseil et revêtir des fonctions publiques, ou à partir duquel, selon le sexe, on pouvait tester et emprunter. Au XVIe s. encore, l'âge de la majorité était situé à 12 et 14 ans. Mais la diminution des ressources entraîna son relèvement, aux XVIIe et XVIIIe s.: entre 15 et 18 ans (selon les régions) pour les jeunes hommes; cela s'appliquait aussi à l'aptitude au service militaire et à la responsabilité civile et pénale (Droit pénal). La majorité matrimoniale fut maintenue à un niveau inférieur (Mariage).

Théoriquement, celui qui avait atteint l'âge requis était majeur et avait droit à son autonomie juridique. Dans la pratique cependant, le jeune homme n'était considéré comme un membre de plein droit de la communauté villageoise ou urbaine que s'il vivait dans son propre ménage (Droit de cité). Aussi longtemps qu'il habitait dans la maison de ses parents, il était soumis à leur autorité (Droit familial) et à leur tutelle. Le mariage faisait passer les filles directement de l'autorité de leurs parents à celle de leur mari. Les franchises et les droits territoriaux réglaient la situation des enfants sans capacité délictuelle et des mineurs (dans les sources "personnes en dessous de l'âge", en lat. infra annos) qui se trouvaient sous l'autorité de leurs parents: ils étaient considérés comme incapables et n'étaient pas autorisés à conclure des actes juridiques. De ce fait, les actes passés avec eux étaient considérés soit comme révocables (au XVIe s. encore), soit comme non valables et non recouvrables par une action en justice (XVIIIe s.). Mais le fait de savoir, ou non, si l'on avait affaire à un mineur n'était pas sans conséquence pour les cocontractants. La majorité pouvait en outre être décrétée de façon anticipée, par disposition testamentaire, par décision de l'autorité ou selon la maxime "le mariage rend majeur". Devant les tribunaux, les mineurs devaient avoir un représentant légal (tuteur); les femmes majeures également, qu'elles fussent célibataires, mariées (dans ce cas, le mari agissait comme tuteur) ou veuves.

La tutelle, quelle que fût sa forme, impliquait une restriction des droits civils: ainsi, en vertu de l'obligation d'avoir un tuteur pour les femmes, en vigueur surtout aux XVIIe et XVIIIe s. dans toutes les régions linguistiques, les femmes non mariées étaient astreintes à une assistance officielle. Cette obligation fut maintenue après 1800 de façon variable: dans les cantons des Grisons, de Saint-Gall, d'Uri et du Valais, elle ne disparut qu'avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la capacité civile (1881). La tutelle, l'emprisonnement pour dettes et la faillite entraînaient la perte des droits politiques. Les malades psychiques (Folie) et les faibles d'esprit furent de tous temps mis sous tutelle; l'interdiction est réglée dans le Code civil suisse (art. 373 et suivants).

Affiche du parti socialiste genevois favorable à l'arrêté fédéral soumis à votation le 3 mars 1991, réalisée par ZEP, pseudonyme du graphiste Philippe Chappuis (Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel, Münchenstein).
Affiche du parti socialiste genevois favorable à l'arrêté fédéral soumis à votation le 3 mars 1991, réalisée par ZEP, pseudonyme du graphiste Philippe Chappuis (Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel, Münchenstein). […]

Au XIXe s., l'âge de la majorité, fixé sur le plan cantonal, s'éleva de façon générale, normalement à 20 ans révolus, mais parfois plus haut, indépendamment de la maturité effective des individus. L'autorité paternelle survécut: c'est seulement en 1852 que, dans le canton de Berne, les fils majeurs vivant chez leurs parents purent voter dans leur commune, et à condition que ceux-ci payassent des impôts. Le Code civil fixa l'âge de la majorité sur le plan national, et pour les deux sexes, à 20 ans révolus. Ce faisant, il divergeait certes des droits des Etats voisins, où la majorité n'était en général pas atteinte avant 21 ans, mais coïncidait avec l'âge exigé alors pour le droit de vote et le service militaire obligatoire. Une déclaration de majorité anticipée, délivrée par l'autorité, était possible sous certaines conditions. Le principe selon lequel le mariage rend majeur subsista dans le fait que, la majorité matrimoniale étant fixée à 20 ans pour l'homme et à 18 ans pour la femme, une autorisation parentale ou tutélaire pouvait la faire baisser à 18 et 17 ans. Depuis 1996, le Code civil fixe à 18 ans révolus la majorité (art. 14), comme dans la plupart des Etats voisins, et l'âge à partir duquel l'homme et la femme peuvent contracter mariage (art. 96). En droit fiscal, les jeunes gens majeurs sont imposés à partir du 1er janvier de l'année civile durant laquelle ils ont 18 ans, et non à partir du jour de leur dix-huitième anniversaire.

Sources et bibliographie

  • E. Huber, Code civil suisse: exposé des motifs de l'avant-projet du Département fédéral de justice et police, 1, 1901, 43-45
  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 190-198
  • LexMA, 1, 470-471
  • HRG, 3, 738-742
  • R. Gerber Jenni, Die Emanzipation der mehrjährigen Frauenzimmer, 1997
  • U. Gerhard, éd., Frauen in der Geschichte des Rechts, 1997
  • H. Biedermann, Junge Menschen an der Schwelle politischer Mündigkeit, 2006
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Majorité", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 26.11.2009, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010367/2009-11-26/, consulté le 29.03.2024.