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Vénalité des offices

Le concept de vénalité des offices désigne la possibilité d'acheter un office laïque ou ecclésiastique, avec les droits et les revenus afférents. Prenant différentes formes, plus ou moins répandu, ce système a été, selon les lieux et les époques, tantôt pratiqué officiellement et légalement (comme dans la France d'Ancien Régime), tantôt condamné au plan juridique ou moral (il se rapproche alors de la corruption électorale).

Dans le droit romain, spécialement sous le dominat (Bas-Empire), la vénalité des offices faisait partie du système administratif usuel. A partir du IVe s., comme l'amalgame entre mission chrétienne et administration ecclésiastique tendait à se renforcer, la simonie (commerce abusif de biens spirituels) devint un mode d'attribution typique des charges ecclésiastiques et, par là-même, un sujet de réflexion récurrent dans le droit canonique.

Il faut distinguer l'achat (ou la mise en gage) de droits seigneuriaux, judiciaires par exemple, dans le cadre de la féodalité médiévale, de l'achat de charges lucratives pour une durée limitée dans le cadre d'une organisation de type étatique (thème principal du présent article), système qui se généralisa avec la transformation des cantons confédérés en Etats à l'époque moderne.

Dès la fin du Moyen Age, le recours à des machinations pour s'assurer l'attribution de certains offices (procédé appelé alors Praktizieren ou Trölen) devint de plus en plus répandu (Elections). On se procurait par corruption ou grâce à des promesses des charges baillivales (dont on tirait souvent profit au détriment des sujets), des sièges de conseillers ou d'avantageuses missions diplomatiques. Le clientélisme joua probablement aussi un rôle. Des mesures furent fréquemment prises pour mettre un terme au phénomène (par exemple par Berne en 1515, Zoug en 1539, Glaris en 1540, Schwytz et Nidwald en 1551, puis par la Diète en 1586 et 1613). Malgré l'adjonction, dans les serments d'entrée en fonction, de déclarations par lesquelles le titulaire affirmait s'être abstenu de toute corruption et malgré les enquêtes répétées (menées par exemple tous les trois mois à Nidwald par le landamman, à l'occasion des sessions du Grand Conseil aux Quatre-Temps), la vénalité des offices ne put être complètement éradiquée. C'est pourquoi des cantons urbains (Fribourg en 1650, Schaffhouse en 1689, Berne en 1710, Bâle en 1718) et campagnards (Glaris en 1638, Schwytz en 1692) passèrent à un système d'attribution des offices par tirage au sort ou canalisèrent les largesses des candidats potentiels en leur faisant payer une taxe au trésor public (Nidwald en 1612, Glaris en 1623, Appenzell Rhodes-Intérieures en 1632, Uri en 1646, Schwytz en 1647). Une série de charges secondaires (secrétaire, sautier, messager) échappaient à l'interdiction de la vénalité.

Les pratiques assimilables à l'achat de charges publiques tombèrent sous le coup des codes pénaux cantonaux du XIXe s., puis de l'article 281 du Code pénal suisse (1937), qui réprime la corruption électorale, mais elles perdirent de leur importance avec la professionnalisation du fonctionnariat. Pour attribuer à des particuliers des droits relevant de la souveraineté, l'Etat contemporain recourt à l'octroi de concessions ou de patentes.

Sources et bibliographie

  • Idiotikon, 5, 575-578; 14, 912-913
  • J.J. Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und Appenzell, 2 parties (3 vol.), 1850-1859
  • C. Stooss, Die schweizerischen Strafgesetzbücher, 1890
  • LexMA, 1, 561-562
  • K. Malettke, éd., Ämterkäuflichkeit, 1980
  • I. Mieck, éd., Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert, 1984
  • H. Lüdi, Praktizieren und Trölen, , travail de séminaire Berne, 1990
Liens

Suggestion de citation

Peter Steiner: "Vénalité des offices", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 11.06.2015, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010344/2015-06-11/, consulté le 29.03.2024.